38.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 17 à 22 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
38.Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 17 à 22 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.